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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/11

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.

A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/16. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine :

1° les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée ;

2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard ;

3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :

1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 ;

2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 15 mai 2023 au plus tard ;

3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.

L'autorité scolaire note les inscriptions en ordre chronologique dans le registre des inscriptions, conformément à l'article 253/18. Les élèves préinscrits sont inscrits dans le registre de préinscriptions, visé à l'article 253/17.

§ 3. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :

1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.

Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.

Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 253/20.

Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'autorité scolaire ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/20 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

§ 6. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 253/30. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 5 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/30, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 253/28, § 2, alinéa 1er.

§ 7. Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription et fixe les modalités à cet effet.

§ 9. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 8, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.20, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 37, 064; En vigueur : 01-09-2022>
  • (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 100, 071; En vigueur : 01-09-2022>