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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/30

CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 5. [1 Procédure de médiation et de plaintes]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les personnes concernées et d'autres parties prenantes peuvent introduire une plainte écrite auprès de la CLR, que ce soit ou non à l'issue d'une procédure de médiation par la LOP ou du traitement par le service de médiation inscriptions, dans les cas suivants :

1° en cas de refus, tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 5° ;

2° en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;

3° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°. " ;

4° Les plaintes introduites plus de trente jours calendrier après que les faits contestés ont été établis sont irrecevables.

§ 2. La CLR statue sur le bien-fondé de la plainte dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.

Dans le cas d'une plainte telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, l'élève demeure inscrit dans l'école jusqu'à ce que l'avis de la CLR ait été notifié aux intéressés et le délai d'un mois, périodes de vacances non comprises, visé à l'article 253/6, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.

§ 3. Si la CLR estime qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont fondés, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.

S'il s'agit une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°,, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, celles-ci sont assistées par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, ne sont pas ou insuffisamment motivés, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.42, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2022>