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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/28

CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 5. [1 Procédure de médiation et de plaintes]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. Dans les cas suivants, la LOP entame une médiation à la demande expresse des personnes concernées :

1° en cas de refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 5° ;

2° en cas de refus en vertu de l'article 253/25, § 1er, §§ 2 et 3 ;

3° en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;

4° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°..

§ 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/26, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/27, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er, alinéa 2.

§ 3. Si la médiation de la LOP endéans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/30, § 2. La CLR se prononce dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.

§ 4. ...

§ 5. ...

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.40, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2022>
  • (3)<DCFL 2023-05-05/07, art. 159, 078; En vigueur : 01-09-2023>