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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/26

CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 4. [1 Refus d'inscription]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier , aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus.

Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel `autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.

Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants:

1° les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;

2° les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.

Si le refus est basé sur l'atteinte de la capacité ou après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée aux article s 253/10, 253/13 et 253/22, l'autorité scolaire , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscriptions.

§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.37, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 47, 064; En vigueur : 01-09-2022>
  • (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 113, 084; En vigueur : 01-09-2024>