Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/6
CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 2. [1 Droit à l'inscription]1
§ 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire.
§ 2.Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire. Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire..
Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance.
Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou rédige un rapport GC. Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3.Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB.
Si un rapport IAC est rédigé ou modifié et après sa transmission par le CLB, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié et après sa transmission par le CLB, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage.
§ 5.§ 5. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.11, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 34, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 98, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 156, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2025-06-06/20, art. 40, 087; En vigueur : 01-09-2025>