Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/7
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1
§ 1er. Chaque année, et au plus tard le 15 novembre, une autorité scolaire décide, par école, par implantation ou par subdivision structurelle, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante pour cause de l'atteinte de la capacité. Dans le cas positif, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent, dans l'autre cas les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. Même si l' autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves pour des raisons de capacité pour l'année scolaire suivante, elle peut se joindre à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants ..., de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/3 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, à compter de l'inscription pour l'année scolaire 2023-2024, les zones de capacité sont : la zone d'action de la LOP Anvers et de la LOP Gand.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.14, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 35, 064; En vigueur : 01-09-2022>