Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/3
CHAPITRE 1/1. [1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1 — Section 2. [1 Droit à l'inscription]1
§ 1. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par la personne concernée. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.
L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord.
§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° du groupe administratif pour lequel l'élève a été inscrit ;
2° de la date et de l'heure de l'inscription ;
3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.
4° des données d'identification, de la nationalité et du numéro d'identification de l'élève, si ces données sont disponibles, aux fins de l'identification unique de l'élève. Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données précitées. Les données précitées sont conservées trente ans en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire de l'élève.
L'enregistrement est effectué conformément à l'article 123/7/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.8, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 32, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-04-28/14, art. 6, 073; En vigueur : 01-09-2023>