Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/15
Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de
§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir de donner la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, visée à l'article 253/13, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. . La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 253/13..
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet la proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.
Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.
Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent.
§ 2. Les écoles qui appliquent cette priorité en informent toujours les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe toujours et au plus tard le 31 janvier les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. ....
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation des groupes sousreprésentés choisis localement pour avis à la CLR au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions. La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/12.
§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.24, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2022-02-04/50, art. 40, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFL 2023-05-05/07, art. 157, 078; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/12
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/13
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. VIII.4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. VIII.4/1