Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/1
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 1re. [1 - Principes]1
§ 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école ou de centre par les parents.
§ 2. Les inscriptions pour une année scolaire peuvent démarrer au plus tôt :
1° le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial;
2° le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente dans l'enseignement secondaire auquel le point 1° n'est pas applicable et dans l'apprentissage.
Une autorité scolaire publie le démarrage des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le démarrage des inscriptions par la voie de la LOP.
§ 3. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations et des subdivisions structurelles, sauf en cas de dépassement de la capacité ou d'une déclaration d'occupation complète tels que mentionnés à l'article 110/9.
Si la progression du processus d'apprentissage, dans le respect des titres dont dispose l'élève et dans le respect de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, celui-ci ne peut être enrayé. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé à une subdivision structurelle déterminée.
Le droit acquis comme élève inscrit reste maintenu, si une partie de l'école est détachée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.
Le droit acquis comme élève inscrit vaut pour un élève qui a suivi un enseignement permanent à domicile pendant une année scolaire dans un type et une forme d'enseignement dans une école, organisés par cette école, si l'élève peut fréquenter les cours dans la même école en vue de l'année scolaire suivante. Ceci n'est possible que si les parents signent le projet pédagogique et le règlement d'école pour accord avant le début de la fréquentation des cours.
§ 4. Une autorité scolaire ayant des écoles dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, séparément dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial dans le cas d'un élève qui passe d'une école secondaire à l'autre école secondaire, pour la continuation des inscriptions. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 5. Une autorité scolaire ou autorité d'un centre avec des écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer les implantations en question comme une seule école ou un seul centre pour ce qui est de l'application des dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 du présent Code. Une autorité scolaire ou autorité d'un centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.
§ 6. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule de plein droit l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif déterminé dans une école d'enseignement spécial annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée.
Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription antérieure dans une école d'enseignement secondaire spécialisé dès le début effectif de la fréquentation des cours dans l'école IC.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 21, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.11, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.7, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (4)<DCFL 2023-07-07/17, art. 54, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2025-06-06/20, art. 31, 087; En vigueur : 01-09-2025>
- (6)<DCFL 2026-07-03/10, art. 26, 095; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/10
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/11