Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1
Sans préjudice de l'application de l'article 110/3, une autorité scolaire donne pour ses écoles en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre, tel que mentionné à l'article 110/1, § 4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école;
2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 24, 007; En vigueur : 31-08-2012>
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- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/12
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/24