Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/12
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 4. [1 - Procédure]1
§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9 ou pour chaque niveau pour lequel est faite une déclaration d'occupation complète " sont insérés entre les mots " pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9 , un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 110/5. Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 110/5.
§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 110/9, § 4, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 110/2, § 1er, par contingent, est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.
A l'exception des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6, pour ce qui concerne les inscriptions suite à l'abrogation de la déclaration d'occupation complète telle que citée à l'article 110/9, § 7, l'ordre des inscriptions non réalisées est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.
A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 110/5.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. ...
§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 29, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.16, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9