Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1
§ 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.
Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2, dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.
Les deux contingents constituent ensemble 100 % et sont déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 110/12, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.
Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves inscrits le cas échéant en application des articles 110/3, 110/4, 110/5 et 110/6 sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas encore atteint.
L'inscription d'élèves, exception faite des élèves visés à l'article 110/5, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 110/12, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée ....
Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires ne soient clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12 comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.
Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.
Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :
1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux pour lesquels une capacité a été fixée;
2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux pour lesquels une capacité a été fixée;
3° les niveaux cités à l'article 110/9, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;
4° la façon dont le contingents seront déterminés;
5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :
1° La présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;
2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.
Si une autorité scolaire le demande, l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra à la disposition de celle-ci des données de chacun de ses élèves quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
§ 3. Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :
1° la famille telle que visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a perçu au moins une allocation de participation sélective d'élève dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, ou la famille a un revenu limité.
...;
2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs énumérés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.
...
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 27, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.14, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2019-03-22/19, art. 39, 045; En vigueur : 01-09-2019>
- (4)<DCFL 2023-11-23/33, art. 55, 081; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/12
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/13
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 3
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/10
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/20
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/25