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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 3

PARTIE II.-DEFINITIONS

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'application des dispositions reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire, les définitions suivantes sont utilisées :

1° groupe administratif : entité au sein de la structure de l'enseignement identifiée par un numéro de groupe administratif unique;

1° /1 distance : la plus courte distance entre l'entrée principale de l'implantation principale d'une école et l'entrée principale de l'implantation principale de l'autre école, mesurée le long de la voie de circulation, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;

1° /2 isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

1° /3 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

1° /4 Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes;

2° composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un apprenant;

2° /1 primo-arrivant allophone :

a) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : un élève qui ... répond simultanément aux conditions suivantes :

1° en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;

2° être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

3° ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

4° ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

5° être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b) dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève tel que défini à l'article 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

c) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, à savoir une structure d'accueil collective telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et, au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, ayant douze ans au moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

3° option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

4° formation de base : les cours devant être dispensés à chaque élève d'une année d'études déterminée sans exception;

5° ...;

6° composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

6° /1 qualification professionnelle : une qualification professionnelle telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

7° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

8° personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

9° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même;

9° /0 antenne compétente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionnée pour le développement des tests flamands conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;

9° /1 ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un environnement d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;

10° centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

-soit une entité autonome organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique;

- soit une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

10° /1 CLR : la Commission des droits de l'élève, visée dans la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016;

10° /2 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;

10° /2/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;

10° /3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;

11° apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;

12° enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'enseignement occupant moins de semaines pas année ou moins d'heures de cours par semaine de ce qui est stipulé pour l'enseignement secondaire à temps plein;

12° /0 Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

12° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;

12° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;

12° /3 disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;

13° composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un apprenant aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

14° heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;

14° /0 finalité : une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d'études, à savoir l'enseignement supérieur, le marché de l'emploi ou les deux ;

14° /0/0 rapport de retour d'expérience : un rapport contenant les résultats aux tests flamands au niveau de l'école, du groupe d'élèves ou de l'élève ;

14° /0/0/1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;

14° /0/1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 352 du présent Code ;

14°/1 programme commun : les programmes d'études comprenant au moins, de manière reconnaissable, les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou poursuivre les objectifs de développement;

14°/2 ...

14° /3 Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe;

14° /4 école IC : l'école visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ;

15° implantation principale : l'implantation où le siège administratif de l'école est aménagé;

15° /1 enseignement à domicile :

- l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

- on entend également par enseignement à domicile l'enseignement dispensé à un élève en âge de scolarité obligatoire dans les centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;

15° /2 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, du présent Code ;

16° cours de rattrapage : les cours pouvant être organisés facultativement, en vue d'une approche différenciée complémentaire de l'élève;

16° /2 parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;

17° arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

17° /1 entité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les élèves qui partagent la même résidence principale;

17° /1/1 encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ;

17° /2 stage d'élève : une forme de formation :

a) en dehors d'une implantation de l'école;

b) dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;

c) dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;

d) où un travail effectif est effectué;

e) dans le but d'acquérir une expérience professionnelle;

17° /2/1 élève avec un foyer :

a) un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse :

- un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception desinternats de l'enseignement, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;

b) un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;

c) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées aux articles 5 et 5/1 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies;

17/3° apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

17° /4 élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;

c) des facteurs personnels et externes ;

17° /4/1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/2 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/3 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /5 gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les mêmes élèves et sur une échelle de mesure identique. Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'école et le niveau de l'élève ;

18° heures de cours : une prestation de cinquante minutes;

19° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel;

19° /1 LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016;

20° ...;

21° ...;

22° ...

23° ...

24° personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

24° /1 qualification d'enseignement : une qualification d'enseignement telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

25° réseau d'enseignement :

- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

26° formes d'enseignement : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;

27° personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

28° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

29° profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

30° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

31° [...;

32° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève.

Au cas où l'élève est majeur, il faut entendre par cette notion l'élève majeur;

32° /1 rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2 ;

33° ...;

33° /0 ensemble de cours : un ou plusieurs cours permettant d'atteindre les objectifs de l'option de base correspondante ;

33° /1 projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou, pour ce qui est de la formation en apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, et son fonctionnement;

34° heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation de l'enseignement;

34° /1 préventorium : établissement médical offrant entre autres dans un contexte résidentiel des possibilités de cure à des jeunes, où il est dispensé un enseignement spécial de type 5;

° programmation : une modification de l'offre d'enseignement par le biais :

a) soit de la création d'une école n'existant pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cette école au financement ou au subventionnement ;

b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes ne relevant pas de l'application du point c) ou d), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas, des deux années scolaires précédentes ;

c) soit du rétablissement au 1er octobre d'une subdivision structurelle qui a été fermée il y a trois années scolaires au moins parce qu'elle n'avait pas atteint la norme d'élèves applicable, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas ;

d) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes comportant la composante " sport de haut niveau " dans sa dénomination, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. Pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'école concernée organise au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cette école ;

36° ...

36° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;

37° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

37° /1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations sélectives de participation, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

38° école : une entité autonome organisant un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique. Pour l'application de la partie III, titre II, chapitre 1/1 , chapitre 4/1 et chapitre 11 , il faut également comprendre par 'école' et 'école d'enseignement secondaire ordinaire', un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation en apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

39° centre d'enseignement : une école ou un groupe d'écoles qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

39° /1 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.

40° autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles ; pour ce qui est des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'autorité scolaire peut également être dénommé autorité du centre ;

40° /0 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ;

40° /1 préparation à la vie sociale et sociétale : une éducation extrascolaire organisée pour des élèves de la forme d'enseignement 1 leur permettant de mettre en place une bonne maîtrise du temps dans le cadre de la vie , du travail et des loisirs, et non pour acquérir une expérience professionnelle axée sur un travail rémunéré ultérieur;

41° ...;

42° subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être agréée, financée ou subventionnée;

42° /1 domaine d'études : un ensemble thématique cohérent d'orientations d'études, allant de l'abstrait à la pratique ;

43° ...;

43° /0 orientation d'études : la combinaison de la formation de base, de la partie spécifique et de la partie complémentaire ;

43° /1 ...

43° /1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ;

43° /2

44° gens de voyage : les bateliers, les marchands forains ou les exploitants ou artistes de cirque et les nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

44° /1 élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le centre d'encadrement des élèves entame un processus de diagnostic visant l'action. Le centre d'encadrement des élèves se base sur une analyse approfondie des besoins d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le centre d'encadrement des élèves détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ;

45° vacance : tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;

45° /0 cluster de cours : un groupe de deux cours ou plus qui sont définis en exécution de l'article 157/4 ;

45° /1 encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;

46° implantation : une délimitation géographique comprenant un ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis, utilisés par un établissement d'enseignement, qui répond à toutes les conditions suivantes :

1° se situer dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes ou être séparés par une des possibilités suivantes :

a) au maximum deux parcelles cadastrales ;

b) une voie ;

2° être utilisés en tout ou en partie par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement pour des activités d'enseignement, à l'exception des :

a) activités extra-muros ;

b) stages d'élèves ;

c) cours, donnés ou non par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement, dans une entreprise ou dans un établissement ou institut de formation qui n'est pas un établissement d'enseignement ;

d) activités sportives et motrices, dans la mesure où l'infrastructure sportive présente se situe en dehors du domaine de l'école et est également utilisée par des tiers.

Par dérogation au point 1°, quant aux dispositions relatives au `droit d'inscription', une implantation a uniquement trait à la même parcelle cadastrale ou aux parcelles cadastrales adjacentes.

46° /1 les tests flamands : des tests normalisés et validés, pour tous les réseaux et organismes coordinateurs, à passer au cours de certaines années de l'enseignement secondaire dans toutes les écoles et les centres et portant sur une sélection des objectifs finaux ;

47° enseignement secondaire à temps plein :

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres ...;

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions;

-l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.;

47° /1 école hospitalière : école d'enseignement secondaire spécial de type 5, forme d'enseignement 4, rattachée à un hôpital ... ou une structure résidentielle ou un préventorium ;

47° /2 continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement ;

48° 1er février : soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

49° 1er octobre : soit le 1er octobre, soit le jour de classe suivant si le 1er octobre coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.2, 004; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2011-11-25/11, art. V.2, 005; En vigueur : 01-09-2012>
  • (3)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.2, 010; En vigueur : 01-09-2013>
  • (4)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,1°,2°,3°,7°, 012; En vigueur : 01-09-2013>
  • (5)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,4°,5°,6°,8°, 012; En vigueur : 01-09-2014>
  • (6)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.2, 014; En vigueur : 01-09-2014>
  • (7)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,1°-7°, 015; En vigueur : 01-01-2015>
  • (8)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,8,12, 015; En vigueur : 01-09-2014>
  • (9)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.1, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (10)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.2, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (11)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.1, 028; En vigueur : 01-09-2017>
  • (12)<DCFL 2018-03-23/08, art. 59, 032; En vigueur : 01-09-2018>
  • (13)<DCFL 2018-03-30/37, art. 3, 033; En vigueur : 01-09-2018>
  • (14)<DCFL 2018-04-20/22, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2019>
  • (15)<DCFL 2018-04-27/26, art. 110, 035; En vigueur : 01-09-2018>
  • (16)<DCFL 2018-07-06/19, art. 34, 038; En vigueur : 01-09-2018>
  • (17)<DCFL 2018-12-21/04, art. 41, 040; En vigueur : 01-01-2019>
  • (18)<DCFL 2019-03-22/19, art. 38, 045; En vigueur : 01-09-2019>
  • (19)<DCFL 2020-07-03/39, art. 94, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (20)<DCFL 2020-06-19/14, art. 40, 054; En vigueur : 01-01-2021>
  • (21)<DCFL 2021-07-09/33, art. 147,1° et 2°, 058; En vigueur : 01-01-2021>
  • (22)<DCFL 2021-07-09/33, art. 147,3°, 058; En vigueur : 01-01-2022>
  • (23)<DCFL 2022-07-08/11, art. 25, 068; En vigueur : 01-01-2022>
  • (24)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,1°, 068; En vigueur : 01-09-2022>
  • (25)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,2°, 068; En vigueur : 01-01-2023>
  • (26)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,3°, 068; En vigueur : 01-09-2022>
  • (27)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,4°, 068; En vigueur : 01-01-2023>
  • (28)<DCFL 2023-03-24/05, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-2023>
  • (29)<DCFL 2023-07-07/17, art. 50, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (30)<DCFL 2023-04-28/13, art. 9, 072; En vigueur : 01-04-2023>
  • (31)<DCFL 2023-07-14/18, art. 3, 077; En vigueur : 01-09-2023>
  • (32)<DCFL 2023-05-05/07, art. 144, 078; En vigueur : 01-09-2023>
  • (33)<DCFL 2023-07-14/14, art. 69, 079; En vigueur : 01-09-2023>
  • (34)<DCFL 2024-04-26/46, art. 3, 082; En vigueur : 01-09-2024>
  • (35)<DCFL 2024-04-19/55, art. 79, 084; En vigueur : 01-09-2024>
  • (36)<DCFL 2025-07-18/31, art. 22, 089; En vigueur : 01-09-2025>
  • (37)<DCFL 2025-11-21/10, art. 18, 092; En vigueur : 01-01-2026>
  • (38)<DCFL 2026-06-26/19, art. 33, 093; En vigueur : 07-08-2026>
  • (39)<DCFL 2026-07-03/10, art. 22, 095; En vigueur : 01-09-2026>