Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 233
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 8. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés
§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives d'élève;
2° élève avec un foyer ;
3° les parents sont des gens du voyage;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°.
Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées :
a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;
b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique.
Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. (232)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-06-15/18, art. 80, 037; En vigueur : 01-09-2018>
- (2)<DCFL 2019-03-22/19, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<DCFL 2021-07-09/33, art. 177, 058; En vigueur : 01-01-2022>
- (4)<DCFL 2022-07-08/11, art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2023>
- (5)<DCFL 2024-04-19/55, art. 108, 084; En vigueur : 01-02-2023>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 234
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 235
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4