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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 235

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 8. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point se fait annuellement de la façon suivante :

1° les écoles visées à l'article 234 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec au moins 55 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodesprofesseur supplémentaires ou valeurs de point correspondent à un point.

...

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. X.28, 004; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 179, 058; En vigueur : 01-09-2021>