Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/24
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2/5. [1 Périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]1
§ 1er. Le nombre de périodes-professeur organiques qui est octroyé aux école d'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, est calculé au moyen de la formule 0,003190777*B.
Dans l'alinéa premier, on entend par B : le capital global de périodes-professeur de l'école dans l'année scolaire précédente.
Pour l'application de l'alinéa premier, le capital de périodes-professeur comprend :
1° les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;
2° les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;
3° les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;
4° les périodes-professeur visées à l'article 89, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, lorsqu'il s'agit d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont arrondies au sein d'une école ou d'un centre à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à plus de trois mais moins de sept périodes-professeur organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes-professeur organiques.
Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à sept périodes-professeur organiques ou plus, ont droit à six périodes-professeur organiques.
Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à moins d'une période-professeur organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une période-professeur organique.
§ 3. Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement secondaire spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003048098*D.
Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :
1° E : le capital global d'heures de cours de l'école dans l'année scolaire précédente. Pour l'application de E, le capital d'heures de cours comprend :
a) les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;
b) les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;
c) les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;
2° F : les heures de personnel paramédical, personnel médical, personnel social, personnel orthopédagogique et personnel psychologique, selon les indices /32*22. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 314/8, § 3 en § 5, et l'article 314/9, § 3. G est calculé au moyen de la formule G=A+B+C, où :
a) A : les heures de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;
b) B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;
c) C : 90,43% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*1 additionnés avec 9,57% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32.
Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel une école de l'enseignement secondaire spécial a droit, tel que visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à plus de trois heures de cours organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois heures de cours organiques.
Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à moins d'une heure de cours organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une heure de cours organique.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 29, 059; En vigueur : 01-09-2021>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 209
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 226
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 227
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 234
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 235
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 298
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 299
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 300
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 301
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 302
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 303
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 314/8
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 314/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 318
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 319
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 89