Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 299
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
Par application de l'article 297, § 2, sont admissibles :
1° dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.
Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage :
- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ;
- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.
Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes. Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes.
Dans le cas d'une création d'un nouveau type... ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.
Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question.
2° dans le type 5, le nombre déterminé par la présence moyenne des élèves réguliers :
a) pendant la période de 12 mois qui précède le 1er février de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée prend cours, si le type était organisé pendant toute cette durée... ;
b) dans d'autres cas, pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type, ou pendant la période à fixer par le Gouvernement flamand.(298)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.50, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.13, 020; En vigueur : 01-09-2015>
- (3)<DCFL 2022-07-08/10, art. 63, 067; En vigueur : 01-09-2022>
- (4)<DCFL 2023-11-23/33, art. 69, 081; En vigueur : 01-09-2023>