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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/19

Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2/3. [1 Encadrement initial]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre global d'heures d'encadrement initial est de 5646 heures. Ces heures sont réparties comme suit :

1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 4795 périodes-professeur ;

2° l'enseignement secondaire spécial : 732 heures de cours ;

3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 119 périodes-professeur.

A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre global d'heures disponibles et la répartition entre les types d'enseignement visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente. Lors de cet ajustement, le premier jour de classe de février est toujours considéré comme date de comptage.

Le nombre global d'heures disponibles est réparti comme suit entre les écoles et centres :

1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : par rapport au capital de périodes-professeur de l'école de l'année scolaire précédente dans la totalité des capitaux périodes-professeur de toutes les écoles. Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend :

a) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;

b) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;

c) les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;

2° l'enseignement secondaire spécial : par rapport au capital d'heures de cours de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux d'heures de cours de toutes les écoles. Pour l'application de la présente disposition, le capital d'heures de cours comprend :

a) les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;

b) les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;

c) les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;

3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : par rapport au capital de périodes-professeur du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux de périodes-professeur de tous les centres. Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend les périodes-professeur telles que visées à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2022-02-25/10, art. 22, 059; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 80, 084; En vigueur : 01-09-2024>