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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 227

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 7. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante :

1° les écoles visées à l'article 226 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec au moins 55 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodesprofesseur supplémentaires correspondent à un point.

...

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. X.27, 004; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 171, 058; En vigueur : 01-09-2021>