Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 319
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 5. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des heures de cours supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article 318 sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
...
...
§ 3. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.28, 010; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 195, 058; En vigueur : 01-09-2021>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 308/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 322
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4