Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 308/3
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030, convertir un maximum de 20 % des heures de cours vacantes attribuées à l'école, visées aux articles 298, 318 et 319, en points et heures pour l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui ou du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.
Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion d'heures de cours prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement pendant l'année scolaire conformément à l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des heures de cours à partir du moment où la démission prend effet.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % heures de cours vacantes allouées à l'école, visées à l'alinéa 1er, en points à utiliser dans des fonctions du personnel d'appui ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes :
1° l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 2, et au maximum de 20 % des heures de cours vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 1er, aux négociations au sein du comité local compétent ;
2° avant de procéder à la conversion des heures de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces heures de cours vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 36, § 2, A, 1° à 3°, à l'article 36, § 2, B, 1° à 2bis°, et à l'article 36, § 2, C, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subventiontraitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;
3° avant de procéder à la conversion des heures de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces heures de cours vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les points ou heures obtenus par la conversion, mentionnés aux alinéas 1er et 3, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les heures de cours peuvent être converties en points pour le personnel d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.
Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, visés aux alinéas 1er et 3, sont déterminés après négociation au sein du comité local de négociation compétent.
Les emplois créés dans des fonctions du personnel d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, visés aux alinéas 1er et 3, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, laffecter ou le muter dans un de ces emplois.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-07-08/07, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2025-07-18/38, art. 12, 091; En vigueur : 01-09-2025>
- (3)<DCFL 2023-07-14/14, art. 81, 079; En vigueur : 01-09-2023>