Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 209
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
§ 1er. Le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires octroyé à chaque école comporte :
1° un nombre de périodes-professeur pour l'enseignement des cours, compte non tenu des cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres, ainsi qu'un certain nombre de périodes-professeur qui ne sont pas des heures de cours, mais sont consacrées à d'autres prestations que l'enseignement de cours et portent la dénomination 'soutien pédagogique'.
Le nombre de périodes-professeur peut être majoré pour les écoles situées dans les communes comptant moins de 125 habitants/km2, pour les écoles du régime néerlandais dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, pour les écoles appliquant les dispositions des articles 192 à 195 en matière de normes de rationalisation et pour les catégories d'élèves ou d'écoles désignées sur la base de critères objectifs;
La présente disposition s'applique uniquement aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;
2° à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;
3° au quatrième degré;
4° à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à une école.
Dans le cadre du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire, le mode de calcul du nombre de périodes-professeur pouvant être attribuées à une école en vigueur au 1er septembre 2021 est conservé dans toute la mesure du possible, étant entendu que :
1° le coefficient périodes-professeur par élève régulier dans une subdivision structurelle avant la modernisation est étendu, si possible, à la subdivision structurelle correspondante par la concordance à partir de la modernisation ;
2° les périodes-professeur spécifiques, par élève régulier ou groupe d'élèves réguliers ou non, dans une subdivision structurelle ou un groupe de subdivisions structurelles avant la modernisation sont étendues aux subdivisions structurelles correspondantes par la concordance à partir de la modernisation ;
3° si des périodes-professeur sont liées à des disciplines, l'article 133/4, § 1er/1, est d'application.
Le Gouvernement flamand peut déterminer un pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque école, sur la base des possibilités budgétaires. (208)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 167, 058; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 94, 071; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 133/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 192
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 193
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 194
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 195
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 25
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 26
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 211
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 211/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4