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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 211

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires que chaque école obtient est libre, sans préjudice des restrictions imposées par un décret ou en vertu de celui-ci.

Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'école à laquelle les périodes-professeur sont accordées.

Par 'périodes-professeur' il faut entendre les périodes obtenues en application de l'article 209, ainsi que les périodes-professeur dont une école peut disposer à la suite de la redistribution de périodes-professeur par son autorité scolaire, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année scolaire précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement.

§ 2. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre :

1° d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des horaires hebdomadaires, notamment 'l'encadrement pédagogique interne', 'les tâches pédagogiques spéciales', 'le recyclage', l'encadrement initial 'les cours de rattrapage', 'le conseil de classe' et 'la direction de classe'. L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans une école d'enseignement secondaire professionnel;

2° d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment les 'séminaires'. Les séminaires ne peuvent être organisés qu'en dehors de la formation de base, ... de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option. Une charge >séminaires' doit toujours être offerte comme emploi séparé et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargé.

§ 3. Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également utiliser le nombre de périodes-professeur hebdomadaires, visé au paragraphe 1er, pour l'engagement d'un enseignant invité dans les subdivisions structurelles suivantes :

1° toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés ESA ;

2° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré EST ;

3° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré ESP ;

4° une formation HBO-5 de nursing.

Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des enseignants invités, est de 2 au maximum, sauf dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Sécurité intégrale, où le maximum est de 6.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou de l'autorité du centre ou du personnel de l'école ou du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école, dans le centre ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école ou un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité prouve cette connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes-professeur sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-professeur qui est convertie et le mode d'attribution du crédit. .

§ 3bis. Par dérogation au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 inclus, une autorité scolaire peut utiliser dans l'enseignement secondaire à temps plein, dans chaque subdivision structurelle, des périodes-professeur pour l'engagement d'enseignants invités, et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée.

Cette mesure sera évaluée pendant les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030.

§ 4. En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030, convertir jusqu'à maximum 20 % des périodes-professeur vacantes accordées à l'école, mentionnées aux articles 209, § 1er, 1°, 226, 227, 234 et 235, en points pour leur utilisation dans des fonctions du personnel d'appui.

Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodesprofesseur à partir du moment où la démission prend effet.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visées à l'alinéa 1er, en points à utiliser dans des fonctions du personnel d'appui. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes :

1° l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 2, et au maximum de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 1er, aux négociations au sein du comité local compétent ;

2° avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 36, § 2, A, 1° à 3°, à l'article 36, § 2, B, 1° et 2°, et à l'article 36, § 2, C, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;

3° avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Les points obtenus par la conversion, mentionnés aux alinéas 1er et 3, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur peuvent être converties en points pour le personnel d'appui.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés aux alinéas 1er et 3, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés aux alinéas 1er et 3, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.30, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (2)<DCFL 2018-04-20/22, art. 43, 034; En vigueur : 01-09-2019>
  • (3)<DCFL 2019-03-15/27, art. 45, 044; En vigueur : 01-09-2019>
  • (4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 110, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (5)<DCFL 2022-07-08/07, art. 8, 061; En vigueur : 01-09-2022>
  • (6)<DCFL 2023-07-14/18, art. 20, 077; En vigueur : 01-09-2023>
  • (7)<DCFL 2023-07-14/14, art. 79, 079; En vigueur : 01-09-2023>
  • (8)<DCFL 2025-07-18/38, art. 10, 091; En vigueur : 01-09-2025>