Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 210/1
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
§ 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire ne se voient accorder des périodesprofesseur qu'en vue des heures hebdomadaires supplémentaires de cours de langue néerlandaise au bénéfice des élèves, visées à l'article 136/4, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Le nombre de périodes-professeur, visé au paragraphe 1er, correspond au nombre de périodesprofesseur arrondi au niveau De l'école, résultant de la somme de A, B et C, où :
1° A : le coefficient TNN multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, c), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient TNN = 880 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, c), au jour de comptage visé à l'article 169 ;
2° B : le coefficient OPL multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, a), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient OPL = 880 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, a), au jour de comptage visé à l'article 169 ;
3° C : le coefficient ST multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, b), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient ST = 879 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, b), au jour de comptage visé à l'article 169.
Le nombre de périodes-professeur est arrondi pour chaque école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur.
§ 3. Ces périodes-professeur sont affectées afin de prévoir des heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au bénéfice des élèves auxquels le conseil de classe de l'enseignement fondamental, lors de la remise du certificat d'enseignement fondamental, ou le conseil de classe de l'enseignement secondaire a imposé des heures supplémentaires de néerlandais conformément à l'article 136/4, alinéa 1er, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2026-06-05/33, art. 22, 094; En vigueur : 01-09-2026>