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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 169

TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 2. - Dates de comptage

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La date de comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement à temps plein est fixée au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si la date précitée tombe un jour libre, pour :

- la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur, enseignant et d'appui;

- la norme fixée dans les secteurs et niveaux étant régis par des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

- la fixation du budget et des allocations de fonctionnement et/ou d'équipement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il est fixé pour le comptage par école d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail organisées pendant un ou trois semestres et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c.-à-d. :

- le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre,

- et le 15 mai ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre.

A chaque date, un élève ou apprenant de la formation Soins infirmiers régulier est pris en compte pour une demi-entité. (168)

Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, un apprenant régulier est pris en compte à une date de comptage pour la moitié au prorata du nombre de crédits pour lesquels il est inscrit par rapport à 30 crédits.

Si tous les calculs pour les deux dates de comptage ensemble pour l'école aboutissent à un résultat dont le chiffre après la virgule est inférieur à 50, ce chiffre après la virgule est supprimé. Si ce chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 50, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le 1er juin, ou le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, vaut comme date de comptage pour la fixation du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement d'accueil qui sera organisé après le 1er février ou, le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, sur la base de l'article 179/3, troisième alinéa, et ce, en vue du financement ou subventionnement dans l'année scolaire suivante. A compter de l'année scolaire suivante, le régime visé au paragraphe 1er sera d'application.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2015-11-13/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 108, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (3)<DCFL 2024-04-26/46, art. 9, 082; En vigueur : 01-09-2024>
  • (4)<DCFL 2025-06-06/20, art. 35, 087; En vigueur : 01-09-2025>