Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 329
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école
§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1, V2.
§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire spécial est la somme :
1° du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP-SchK, telle que fixée à l'article 326, 3°;
2° GW -V1, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;
3° GW -V2, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.
§ 3. Le budget, obtenu en application des §§ 1er et 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :
1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux à partir de 2017;
2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 68 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324;
3°la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 56.000 euros en 2009 et à 19.000 euros en 2010.
§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement libre subventionné sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement libre subventionné et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 267 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement libre subventionné qui est obtenu par application du § 1er.
§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (328)
§ 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-07-08/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>
- (2)<DCFL 2016-12-23/02, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.19, 028; En vigueur : 01-09-2017>
- (4)<DCFL 2019-04-05/42, art. 94, 046; En vigueur : 01-01-2018>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 169
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 170
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 171
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 172
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 324
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 326
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 327
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 36