Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 171
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 2. - Dates de comptage
Pour les écoles qui sont créées ou admises pour la première fois au financement ou au subventionnement ou qui sont en construction, la date de comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire de création ou d'admission au financement ou au subventionnement ou de construction.
Par écoles en construction, il faut entendre les écoles qui élargissent progressivement leur offre d'enseignement pendant des années scolaires consécutives soit, année d'études par année d'études, soit par plusieurs années d'études simultanément.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.6, 028; En vigueur : 01-09-2017>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 48/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 245
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 247
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 249
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 267
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 329
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4