Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 170
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 2. - Dates de comptage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, organisées pendant un ou trois semestres :
1° pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel et la détermination du budget de fonctionnement, les élèves sur les deux dates de comptage, visées à l'article 169, sont pris en compte pour une demi-entité ;
2° pour l'application des normes de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates de comptage visées à l'article 169, est censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage ;
3° par dérogation à l'article 179, pour l'application de la norme minimale de cinq élèves réguliers, le nombre maximum d'élèves réguliers est compté le 1er octobre ou le 1er mars.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2025-06-06/20, art. 36, 087; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 245
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 247
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 249
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 329
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 350
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4