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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 179

CHAPITRE 3. - Programmation — Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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Pour une subdivision structurelle programmée à partir de l'année scolaire 2024-2025 ou plus tard sur la base de l'article 177 ou 178, une norme minimale fixée à cinq élèves réguliers le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire de programmation s'applique pour chaque implantation distincte. Dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré, la norme minimale précitée est appliquée à la première année d'études du degré en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° aucune norme minimale ne s'applique aux subdivisions structurelles comportant la composante " sport de haut niveau " dans leur dénomination ;

2° la norme minimale s'applique à la variante non duale, à la variante duale et à la variante de démarrage d'une subdivision structurelle du même nom ;

3° la norme minimale s'applique au premier jour de classe d'octobre ou au premier jour de classe de mars, selon le cas, de l'année scolaire de programmation s'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle.

§ 2. Si la norme minimale, visée au paragraphe 1er, n'est pas atteinte au cours de l'année scolaire de programmation ou de l'année scolaire suivante, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir du 1er septembre suivant dans l'implantation concernée :

1° dans le premier degré et la troisième année d'études du troisième degré : la subdivision structurelle est supprimée ;

2° dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré : la subdivision structurelle est progressivement supprimée, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études ;

Le Gouvernement flamand détermine les subdivisions structurelles axées sur les professions en pénurie pour lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition " dans l'année scolaire suivante " est remplacée par la condition " dans les deux années scolaires suivantes ".

§ 3. Une école ayant une subdivision structurelle à laquelle les dispositions, visées au paragraphe 2, s'appliquent dans au moins l'une de ses implantations ne peut reprogrammer cette subdivision structurelle dans aucune de ses implantations pendant trois années scolaires à compter de sa suppression complète. La réorganisation de cette subdivision structurelle par transfert par une autre école n'est pas possible.

Änderungsgeschichte
  • (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 88, 071; En vigueur : 01-09-2023>