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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 177

CHAPITRE 3. - Programmation — Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour :

1° la première année d'études A ;

2° la première année d'études B ;

3° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;

4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;

5° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;

6° une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;

7° une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa. Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ;

8° une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;

b) la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;

c) la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;

9° une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus ;

10° la subdivision structurelle transversale formation scientifique spéciale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

11° la subdivision structurelle transversale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et qui débouche sur un diplôme donnant accès à une formation de bachelier, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité marché du travail ;

12° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'études `art et création' en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le domaine d'études `art et création' en troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

13° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 4, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ;

14° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail ;

15° une ou plusieurs subdivisions structurelles si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure ;

b) la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;

c) la norme minimale, visée à l'article 179, ne s'applique pas.

L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février suivant. Pour les programmations visées à l'alinéa 1er, 15°, le Gouvernement flamand peut déroger à ces délais. La communication précitée doit être accompagnée des documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2025-06-06/20, art. 37, 087; En vigueur : 01-09-2025>