Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 176
CHAPITRE 3. - Programmation — Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1
Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes :
1° être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;
2° concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ; La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ;
3° ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes :
a) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
b) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
c) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
4° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;
5° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;
6° ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;
7° impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école.
Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée
Änderungsgeschichte
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 82, 071; En vigueur : 01-09-2023>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 177
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 178
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 231/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/8
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4