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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 178

CHAPITRE 3. - Programmation — Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.

Dans la troisième année d'études du troisième degré, on entend exclusivement par " la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177 " telle que visée dans l'alinéa 1er :

1° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;

2° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail.

La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 5, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes :

1° ... les services compétents de la Communauté flamande ;

2° le Conseil flamand de l'enseignement ;

3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socioéconomique de la Flandre.

En prenant sa décision, visée à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants :

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;

2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;

3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;

4° la liberté de choix des parents et des élèves ;

5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;

6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi :

a) les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

b) les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;

8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les délais de décision précités valent délais d'ordre.

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Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 104, 084; En vigueur : 01-09-2024>
  • (2)<DCFL 2025-06-06/20, art. 38, 087; En vigueur : 01-09-2025>
  • (3)<DCFL 2025-11-21/10, art. 26, 092; En vigueur : 01-01-2026>