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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 289

Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 4. - Programmation

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1. Par décision de l'autorité scolaire, une école existante qui satisfait à la norme de rationalisation au 1er septembre peut :

1° transformer une forme d'enseignement existante 1 ou 2 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée complètement et simultanément et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

2° transformer une forme d'enseignement existante 3 ou 4 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée simultanément, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

3° ...

.... ...;

4° les transformations visées aux points 1° et 2°, du présent paragraphe doivent être effectuées dans toutes les implantations de l'école où cette forme d'enseignement ... sont organisés;

Des transformations d'une forme d'enseignement existante en la la forme d'enseignement 4, telles que prévues aux points 1° et 2° du présent paragraphe ne sont possibles que si une école peut produire un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein voisine proposant une ample offre d'études. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, si possible et souhaitable avec cette école/ces écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.

Pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits à la forme d'enseignement en cours de suppression que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées. Pour les formations de la forme d'enseignement 3, dont la transformation a déjà commencé en 2020-2021, pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées.

5° créer une forme d'enseignement 1, 2 ou 3 à condition qu'à la date fixée à l'article 271 :

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 250% de la norme de rationalisation fixée aux articles 277 et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application;

6° créer une forme d'enseignement 4 à condition qu'à la date fixée à l'article 271 :

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 125 % de la norme de rationalisation fixée aux articles 277, § 5, et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

§ 2. Par province ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par groupe et par régime linguistique, une forme d'enseignement peut être financée ou subventionnée dans une école existante à condition qu'il soit satisfait, à la date fixée à l'article 271, aux conditions suivantes : - cette forme d'enseignement n'était pas financée ou subventionnée au 1er septembre 1986 dans cette province et dans ce groupe;

- celle-ci est l'unique forme d'enseignement dans cette province par groupe et par régime linguistique ou est au maximum la deuxième forme d'enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par régime linguistique ;

- ...

- l'année scolaire précédente au moins le total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 était atteint pour les formes d'enseignement organisées;

- atteindre pendant deux années scolaires consécutives les normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour chacune des formes d'enseignement nouvellement organisées.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

Les dispositions du paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas d'application pendant la période de programmation aux formes d'enseignement créées ou reprises dans le régime de subventions conformément au présent paragraphe.

§ 3. Une école existante qui organise une forme de formation 3 satisfaisant à la norme de rationalisation peut organiser une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires.

Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, où le type 9 est proposé, l'autorité scolaire constitue un dossier de création. Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, quel que soit le type, où un nouveau domaine d'études sera proposé suite à la programmation d'une subdivision structurelle, l'autorité scolaire constitue un dossier de création.Les dossiers de création précités contiennent déjà les éléments suivants:

1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;

2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;

3° la dénomination de la ou des subdivisions structurelles déterminée par le Gouvernement flamand, auxquelles la programmation se rapporte, ainsi qu'une justification détaillée de la programmation souhaitée de cette ou ces subdivisions structurelles ;

4° par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;

5° les pièces justificatives suivantes :

a) l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;

b) le cas échéant, le protocole de la négociation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants :

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;

2° les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;

3° la liberté de choix des parents et des élèves ;

4° la continuité des études des élèves au sein du centre d'enseignement ;

5° les préparatifs en matière d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

6° les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente.

L'autorité scolaire envoie une demande motivée avec le dossier de création à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant la programmation. Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation, soit de la phase de qualification, soit de la phase d'intégration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble de certaines ou de toutes les phases en question. La programmation dans la phase d'intégration et la phase de qualification peut différer.... L'autorité scolaire peut également choisir de programmer des subdivisions structurelles identiques dans ces phases. La programmation de subdivisions structurelles modernisées peut être effectuée simultanément ou progressivement dans les différentes années d'études ou phases, après la mise en oeuvre de la modernisation. Le délai précité vaut comme délai d'échéance.

Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables. Une phase d'observation est une subdivision structurelle distincte, qui est offerte dans toutes les écoles de la forme d'enseignement 3, dans laquelle l'on peut s'initier aux subdivisions structurelles qui sont offertes lors des phases ultérieures, et est librement programmable.

Si la demande susmentionnée concerne la programmation au 1er septembre 2021 ou 2022 d'une subdivision structurelle non modernisée de la phase de qualification et de la phase d'intégration, la demande doit également contenir la concordance future avec la subdivision structurelle modernisée afin d'être recevable. Des subdivisions structurelles non modernisées ne sont pas programmables dans la phase de formation et à partir du 1er septembre 2023 dans les phases de qualification et d'intégration.

Le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement) ... et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Une subdivision structurelle complémentaire ne peut être mise en place le 1er septembre dans une école qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire pendant laquelle la demande est introduite.Le délai de décision précité vaut délai d'ordre...

L'Agence de Services d'Enseignement communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire.

Par dérogation aux alinéas 2 à 10 :

1° une école peut programmer librement une subdivision structurelle dans la phase d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle dans la phase de qualification ;

2° une école peut programmer librement une subdivision structurelle non duale dans la phase de qualification ou d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle duale du même nom ;

3° une école de la forme d'enseignement 3, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, peut programmer librement une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires du même domaine d'études qu'elle offre déjà.

Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

§ 3/1. En complément de l'article 286, lors de la programmation d'une nouvelle école de la forme de formation 3, une autorité scolaire doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles subdivisions structurelles de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent être appliquées aux nouvelles subdivisions structurelles dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une nouvelle école et non aux subdivisions structurelles supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.

§ 4. En complément du paragraphe 1er, 5° et 6°, et du paragraphe 2, une autorité scolaire désirant créer une ou plusieurs nouvelles formes d'enseignement doit introduire à cet effet un dossier de création.

Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'école organisant la nouvelle forme d'enseignement 4. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.

Le présent point n'est pas d'application si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. Un accord de coopération tel que visé ci-dessus est obligatoire pour une proposition de programmation pour la forme d'enseignement 4 relevant de l'application du paragraphe 2 ;

3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement ;

4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 5. La création à partir du 1er septembre d'une ou de plusieurs nouvelles formes d'enseignement n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratiftechnique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Un tel avis n'est pas demandé au Conseil flamand de l'Enseignement si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi .... L'avis du Conseil flamand de l'Enseignement ne constitue pas un élément dans cette décision, si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.

§ 6. En complément au paragraphe 1er, 5° et 6° et aux paragraphes 2, 4 et 5, une autorité scolaire souhaitant créer une forme de formation 3 doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles subdivisions structurelles de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent s'être appliquées aux nouvelles subdivisions structurelles dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une école existante et non aux subdivisions structurelles supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.

§ 7. Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également librement programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé. Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Les subdivisions structurelles dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, où la forme d'enseignement 4, de type 9, est proposée ou programmée, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par dérogation aux dispositions susmentionnées :

1° l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire spécial ;

2° le principe de programmation ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, type 5 ;

3° une subdivision structurelle non duale dans la forme d'enseignement 4 est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle duale du même nom et, inversement, une subdivision structurelle duale est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle non duale du même nom ;

4° l'article 179 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4.

Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard lors de la création de la subdivision structurelle en question.

Une programmation dont le Gouvernement flamand décide, est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre ou au plus tard le 31 mars avant la création de la subdivision structurelle en question. La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les deux mois suivant la date d'introduction ultime respective après l'avis des services compétents de la Communauté flamande .... Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. Tant la motivation de la demande que la décision tiennent compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4, pour les subdivisions structurelles non duales et duales.

La communication ou la demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.40, 015; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.37, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (3)<DCFL 2018-04-20/22, art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2019>
  • (4)<DCFL 2018-07-06/19, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2017>
  • (5)<DCFL 2019-04-05/42, art. 86, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  • (6)<DCFL 2020-07-03/39, art. 114, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (7)<DCFL 2022-07-08/10, art. 61, 067; En vigueur : 01-09-2022>
  • (8)<DCFL 2023-07-07/17, art. 111, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (9)<DCFL 2025-11-21/10, art. 32, 092; En vigueur : 01-01-2026>