Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 277
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 3. - Rationalisation
§ 1. Toute école d'enseignement secondaire spécial doit atteindre, à la date fixée à l'article 271, les minimums de population fixés au § 4 du présent article.
Pour les écoles hospitalières, la date fixée à l'article 271 est assimilée à la période de 12 mois préalable au 1er octobre de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence et le mode de calcul est basé que la présence moyenne des élèves réguliers.
§ 2. Dans des écoles d'enseignement secondaire avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé en additionnant les minimums de population, tels que définis au § 4 du présent article, des formes d'enseignement qui sont financées ou subventionnées dans l'école.
§ 3. Les normes de rationalisation, telles que définies au § 4 du présent article, sont appliquées à la population globale de toutes les implantations. Le bâtiment principal est pris en considération comme implantation.
...
§ 4. Les minimums sont fixés séparément pour les différentes formes d'enseignement comme suit :
Minimum de population Forme d'enseignement
7 1
12 2
24 3 4 12
§ 5. Le nombre d'élèves du type 6 dans toutes les formes d'enseignement, du type 7 dans les formes d'enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d'enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au paragraphe 4 du présent article.(276)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.32, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.34, 023; En vigueur : 01-09-2016>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 278
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 279
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 280
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 286
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 287
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 289
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4