Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 280
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 3. - Rationalisation
§ 1. Toute école avec plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 ... et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement se situe audessous des normes fixées par les mêmes articles, peut maintenir ces formes d'enseignement lorsque la population de chaque forme d'enseignement séparée n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme.
§ 2. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 ... et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement n'atteint pas la norme fixée au § 1er du présent article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut le 1er octobre de ce deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.
§ 3. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives le total de la norme par application des articles 277 ... et 278, mais dont chaque forme d'enseignement atteint la norme fixée au § 1er du présent article, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut au plus tard le 1er octobre de la deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 276, toute école qui n'organise que la forme d'enseignement 3, et qui, pendant deux années consécutives suivantes, n'atteint pas la norme par application des articles 277 ... et 278, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme y applicable, doit être supprimée le 1er octobre de la deuxième année scolaire au plus tard ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.
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§ 5. Dans une école avec plusieurs formes d'enseignement dont la forme d'enseignement 3 doit être supprimée en vertu de la présente section et où, dans cette forme d'enseignement, n'existait qu'une seule formation, il peut être procédé à la suppression progressive de la formation, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, à condition qu'à une distance de 20 km aucune école du même groupe n'organise cette formation. (279)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.35, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (2)<DCFL 2018-07-06/19, art. 39, 038; En vigueur : 01-09-2018>