Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 279
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 3. - Rationalisation
§ 1. Par dérogation à l'article 277 si aucune école d'un certain groupe ayant le néerlandais comme langue d'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'atteint les normes de rationalisation prévues à la présente section, une école de ce groupe est autorisée à maintenir dans cet arrondissement les formes d'enseignement organisées et sa structure complète à condition qu'elle compte au moins 15 élèves quelle que soit la population par forme d'enseignement.
§ 2. Si plusieurs écoles entrent en ligne de compte pour ceci, l'école ayant le nombre le plus élevé d'élèves réguliers continue à exister le 1er octobre. (278)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2020-07-03/39, art. 112, 052; En vigueur : 01-09-2020>