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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 286

Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 4. - Programmation

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Une école peut être admise au financement ou au subventionnement au 1er septembre si à la date fixée à l'article 271 il est satisfait aux trois conditions suivantes :

1° organiser au moins 2 formes d'enseignement;

2° si différentes formes d'enseignement sont organisées, atteindre 150 % de la norme de rationalisation, visée aux articles 277 et 278, pour chaque forme d'enseignement séparément ;

3° atteindre au moins : 200% la première année, 250% la deuxième année, 300% la troisième année, du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278, pour chacune des formes d'enseignement financées ou subventionnées.

§ 2. Si ces minimums ne sont pas atteints, les formes d'enseignement restées en défaut ou l'école doivent être supprimées le 1er septembre suivant.

§ 3. A partir de la quatrième année scolaire, seules les dispositions de la rationalisation sont d'application.(285)

Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, une autorité scolaire peut créer une nouvelle école ne dispensant qu'une seule forme d'enseignement. Cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour cette forme d'enseignement et lorsqu'il est démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création, visé à au paragraphe 5. La création d'une nouvelle école par scission, telle que visée à l'article 285/1, n'est possible qu'avec au moins deux formes d'enseignement.

§ 5. En complément des paragraphes 1er à 4, une autorité scolaire désirant créer une nouvelle école doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

1° L'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier ;

2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la nouvelle école. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1 ;

3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la nouvelle école ;

4° les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la nouvelle école figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 6. La création à partir du 1er septembre d'une nouvelle école n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratiftechnique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi ....

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.37, 015; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 113, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 110, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<DCFL 2025-11-21/10, art. 31, 092; En vigueur : 01-01-2026>