Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 290/1
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 4. - Programmation
§ 1er. Par dérogation aux articles 286 et 289, la création d'un nouveau type est également considérée comme une programmation.
L'école effectue un nouveau comptage à la date visée à l'article 271, s'il y a effectivement des élèves du nouveau type à cette date et si les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle école avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création du nouveau type, tandis que pour la création de l'école, les conditions de l'article 286 doivent être remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle forme d'enseignement ou une nouvelle formation avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création de ce nouveau type, tandis que pour la création de la forme d'enseignement et de la formation, les conditions de l'article 289 doivent être remplies.
§ 2. Un nouveau type peut être créé dans une école ou forme d'enseignement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire introduit un dossier de programmation qui répond au moins aux normes de qualité reprises ci-dessous :
a) l'autorité scolaire introduit le dossier après concertation au sein du conseil scolaire et dans les organes de concertation légalement prévus avec le personnel ;
b) le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités de séjour adaptées, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;
c) l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;
d) l'expertise déjà existante ou les efforts de professionalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de programmation et au mode d'évaluation des normes de qualité ;
2° la création à partir du 1er septembre du nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de programmation, à AgODi, qui remet la demande pour avis au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi ....
§ 3. Les écoles d'enseignement secondaire spécial qui offraient le type 1 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 259, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration.
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Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.43, 015; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.12, 020; En vigueur : 01-09-2015>
- (3)<DCFL 2023-11-23/33, art. 68, 081; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2025-11-21/10, art. 33, 092; En vigueur : 01-01-2026>