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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 259

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4 — Section 1. - Structure et organisation

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Dans l'enseignement secondaire spécial, il y a lieu de distinguer les types suivants :

1° type offre de base, destiné aux jeunes dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

2° type 2, destiné aux jeunes atteints d'un handicap mental.

Les jeunes atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :

a) ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport IAC à un groupe de référence de compagnons d'âge sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

b) ils sont significativement limités dans leur comportement adaptatif, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de comportement adaptatif se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport IAC à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

c) les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

d) la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;

3° type 3, destiné aux jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a) un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

b) un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

c) un trouble du comportement au sens strict, " conduct disorder " ;

d) un trouble d'anxiété ;

e) un trouble de l'humeur ;

f) un trouble de l'attachement ;

4° type 4, destiné aux jeunes atteints d'un handicap moteur.

Des jeunes atteints d'un handicap moteur sont des jeunes chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :

a) les fonctions des articulations et os ;

b) les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :

1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

3) du tronc ;

4) autres ;

c) les fonctions motrices ;

d) une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

5° type 5, destiné aux jeunes admis dans un hôpital ..., une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4 type 5 puisse y être rattachée.

Les jeunes de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :

a) l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des jeunes à l'école ;

b) les jeunes ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

6° type 6, destiné aux jeunes atteints d'un handicap visuel.

Des jeunes atteints d'un handicap visuel sont des jeunes chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants :

a) une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;

b) une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50 % de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;

c) une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.

Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.

Par apraxie oculomotrice il faut entendre : ne fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.

Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.

Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;

d) un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;

e) une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

7° type 7, destiné aux jeunes atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.

Des jeunes atteints d'un handicap auditif sont des jeunes qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous :

a) avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;

b) si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80% ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;

c) une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.

Des jeunes souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des jeunes sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels est constaté, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, une diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;

8° type 9, destiné aux jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme et n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a) le trouble autistique ;

b) un trouble envahissant du développement non spécifié.

§ 2. L'enseignement secondaire spécial est réparti dans les suivantes formes d'enseignement ; dans chacune de celles-ci, certains types peuvent être organisés à part ou conjointement :

1° forme d'enseignement 1, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et, le cas échéant, axée sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un rapport IAC pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 1 ;

2° forme d'enseignement 2, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un rapport IAC pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 2 ;

3° forme d'enseignement 3, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux et sur une mise à l'emploi dans un milieu de travail commun Les jeunes en possession d'un rapport pour le type offre de base, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 3 ;

4° forme d'enseignement 4, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux, éventuellement dans un environnement pourvu d'un encadrement, et visant à entamer, au sein du programme d'études commun, un enseignement complémentaire ou un emploi dans un milieu de travail commun, avec ou sans assistance. Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 3, 4, 5, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 4.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.

§ 4. ....

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.32, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (3)<DCFL 2018-07-06/19, art. 38, 038; En vigueur : 01-09-2018>
  • (4)<DCFL 2018-12-21/04, art. 43, 040; En vigueur : 01-01-2019>
  • (5)<DCFL 2023-05-05/07, art. 165, 078; En vigueur : 01-09-2023>