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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 268

Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 1. - Définitions et dispositions introductives

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° Elève régulier : l'élève qui remplit les conditions d'admission et, où il est prévu, les conditions de transition et qui suit de façon régulière les activités , sauf en cas d'absence justifiée.

2° Densité de la population d'un arrondissement : la population par arrondissement administratif, telle que calculée lors du dernier recensement de la population et déterminée par l'Institut national de Statistique, divisée par la superficie totale de l'arrondissement, exprimée en km2.

La densité de la population à prendre en compte pour une école qui a des implantations dans différents arrondissements, est déterminée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces arrondissements est divisée par la superficie totale exprimée en km2.

...

§ 2. Pour l'application de la présente section, les écoles d'enseignement spécial font partie, selon l'autorité scolaire dont elles dépendent, d'un des groupes suivants :

- écoles de l'enseignement communautaire;

- écoles officielles subventionnées;

- écoles libres catholiques subventionnées;

- écoles libres protestantes subventionnées;

- écoles libres israélites subventionnées;

- écoles libres musulmanes subventionnées;

- écoles libres orthodoxes subventionnées;

- écoles libres anglicanes subventionnées;

- écoles libres non confessionnelles subventionnées.

§ 3. ...

Dans le cas d'une évacuation définitive, le bâtiment scolaire abandonné ne peut être complètement ou partiellement remis en service. (267)

§ 4. Si la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure, le transfert d'une école, d'une implantation ou d'une ou plusieurs subdivisions structurelles devient une programmation libre, et le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés aux articles 286, 289 et 290/1.

En cas de dérogation autorisée :

1° la programmation peut se faire après une communication écrite aux services compétents de la Communauté flamande ;

2° la programmation peut uniquement porter sur les formes d'enseignement, types et subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernés par la situation de force majeure.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.26, 015; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 190, 058; En vigueur : 01-09-2021>
  • (3)<DCFL 2025-06-06/20, art. 47, 087; En vigueur : 01-09-2025>