Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 285/1
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 4. - Programmation
La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.47, 016; En vigueur : 01-03-2014>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>