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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 15

CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement — Section 1re. - Conditions

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, soit sur l'implantation de l'école qui l'organise :

1° être organisé sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet;

4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;

5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;

6° prendre une structure décrétalement fixée. Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements;

7° respecter la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe;

8° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de programmes adaptés individuellement;

9° avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ;

10° ...

11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;

12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné :

a) avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

b) ...;

c) utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a);

d) être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen', à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

13° remplir les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1, dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, alinéa 1er, de ce décretni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage;

Ce point ne s'applique pas aux écoles hospitalières.

15° pour ce qui est de l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;

16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par l'autorité scolaire et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

17° ...

18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010;

19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune;

20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanction telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail;

21° mener une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement;

22° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire ou de centre.

§ 2. Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial organisée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément provisoire pour une année scolaire ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait à toutes les conditions visées au paragraphe 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire à partir de l'année scolaire suivante.

Une décision favorable du Gouvernement flamand quant au financement ou au subventionnement ne produit ses effets que s'il est satisfait aux règles de programmation applicables aux écoles et subdivisions structurelles. S'il n'est pas satisfait aux règles de programmation, la décision favorable porte uniquement sur l'agrément.

Dans une subdivision structurelle financée ou subventionnée, y compris l'agrément provisoire, il n'est pas possible d'affecter, muter ou nommer à titre définitif des membres du personnel.

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.

§ 4.La mise en service d'une nouvelle implantation est :

1° soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;

2° soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école.

Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que :

1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.4, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  • (2)<DCFL 2013-07-12/38, art. 88, 013; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.3, 015; En vigueur : 01-09-2014>
  • (4)<DCFL2014-04-25/L8, art. III.3,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>
  • (5)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.3,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>
  • (6)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2015>
  • (7)<DCFL 2018-01-26/33, art. 5, 031; En vigueur : 19-03-2018>
  • (8)<DCFL 2018-03-23/08, art. 61, 032; En vigueur : 01-09-2018>
  • (9)<DCFL 2018-04-27/26, art. 111, 035; En vigueur : 01-09-2018>
  • (10)<DCFL 2018-03-30/37, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2019>
  • (11)<DCFL 2020-07-03/39, art. 96, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (12)<DCFL 2021-07-09/33, art. 148, 058; En vigueur : 01-01-2021{GT
  • (13)<DCFL 2023-07-07/17, art. 51, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (14)<DCFL 2023-05-05/07, art. 145, 078; En vigueur : 01-09-2023>
  • (15)<DCFL 2025-07-18/31, art. 23, 089; En vigueur : 01-09-2025>
  • (16)<DCFL 2025-11-21/10, art. 19, 092; En vigueur : 01-01-2026>