Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 115/8
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 3/1. [1 Les tests flamands.]1
§ 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, les élèves suivants participent aux tests flamands :
1° élèves en deuxième année d'études du premier degré : à partir de l'année scolaire 2023-2024 ;
2° élèves en deuxième année d'études du troisième degré : à partir de l'année scolaire 2026-2027.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement sont dispensés de participer aux tests flamands, sauf si l'école ou le centre décide de les laisser participer malgré tout.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de classe peut décider d'une dispense motivée de participation aux tests flamands pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécial, forme d'enseignement 4.
Une école d'enseignement secondaire spécial peut décider de faire participer ses élèves dans les formes d'enseignement 1, 2 et 3 aux tests flamands. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école ou un centre peut décider de faire participer les primo-arrivants allophones aux tests flamands.
Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles et des centres, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.
Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux mentionnés à l'article 139, et des objectifs finaux spécifiques, mentionnés à l'article 145, applicables dans la filière A ou la filière B du premier degré ou dans la finalité du troisième degré, selon le cas. Lors des tests des objectifs finaux spécifiques au troisième degré, les objectifs quant au seuil de réussite fixés dans le protocole d'accord tels que visés à l'article 145, alinéa 4, dont le contenu est abordé uniquement au deuxième degré, sont exclus.
La sélection des objectifs finaux, mentionnée à l'alinéa 6, se fait au moins à partir des compétences clés suivantes : compétences en néerlandais ; compétences mathématiques des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologies ; et compétences d'apprentissage. Le Gouvernement flamand décide de l'élargissement des compétences clés susmentionnées.
La sélection des objectifs finaux spécifiques, mentionnés à l'alinéa 6, se fait au moins à partir des domaines scientifiques mathématiques et langues modernes. Pour le domaine scientifique langues modernes, cette sélection porte sur le néerlandais. Le Gouvernement flamand décide de l'extension de ces domaines scientifiques.
Les tests flamands prennent en compte les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques, ainsi que les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques de remplacement déclarés équivalents.
§ 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux, visés à l'article 139, et des objectifs finaux spécifiques, mentionnés à l'article 145, selon le cas, et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.
Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit :
1° au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ;
2° au niveau de l'école ou du centre, comme élément de gestion de la qualité interne et externe :
a) comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école ou du centre. L'école ou le centre, et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ;
b) comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, mentionnés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
c) comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, mentionnés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
3° au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;
4° au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation. Les résultats au niveau de l'élève ne seront pas utilisés comme seul critère d'évaluation.
§ 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors de ces tests flamands.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 12, 072; En vigueur : 01-04-2023>
- (2)<DCFL 2025-06-20/02, art. 2, 090; En vigueur : 01-09-2025>