Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 139

Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 2. [1 - Objectifs]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Des objectifs finaux sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.

Au sein des objectifs finaux précités, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base sont des objectifs finaux visant à permettre la participation à la société. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final littératie de base.

La mise en oeuvre de la littératie de base sera suivie et évaluée quant à son efficacité par le Parlement flamand trois années scolaires après son introduction, après quoi une décision pourra être prise sur son introduction dans d'autres grades ou niveaux d'enseignement.

§ 2. Les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. compétences en néerlandais ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. développement de l'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

Ces objectifs finaux ne sont pas rattachés aux cours par le Parlement flamand. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs finaux et les cours ou clusters de cours. A cet égard, il doit également être clair qui, parmi les enseignants, est responsable de l'élaboration et de la réalisation.

Les objectifs finaux du premier degré formulés en fonction des compétences dans d'autres langues telles que visées à l'alinéa, 3°, doivent être atteints au moins en français dans la filière B.

§ 3. Les objectifs finaux sont séparément fixés pour :

1° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière A ensemble ;

2° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière B ensemble ;

3° les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par finalité ;

4° les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par finalité, en tenant compte de la disposition de l'article 145 ;

5° la troisième année d'études du troisième degré, pour autant qu'il s'agisse d'une subdivision structurelle qui suit les subdivisions structurelles avec finalité orientée vers le marché du travail des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.

Les finalités et les formes d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire sont :

1° la finalité transition comprenant l'enseignement secondaire général transversal (aso) et l'enseignement secondaire technique et artistique spécifique au domaine (tso et kso) ;

2° la double finalité comprenant le tso et le kso ;

3° la finalité orientée vers le marché du travail comprenant l'enseignement secondaire professionnel (bso).

§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement, des objectifs finaux et des objectifs finaux spécifiques en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques existants restent d'application.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>
  • (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 72, 046; En vigueur : 01-09-2019>