Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 146
Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 2. [1 - Objectifs]1
§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduira auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement. L'introduction se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application.
Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut encore travailler avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dérogatoires.
La demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques de remplacement.
§ 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, aucune équivalence ne peut être sollicitée pour les objectifs finaux désignés comme littératie de base.
§ 3. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;
2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées aux articles 139, § 2, en 262, § 2 ;
3° la formulation
a) se fait sous la forme d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques, suivant le cas ;
b) permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont atteints chez une population d'élèves ou chez un élève ou les objectifs de développement sont poursuivis chez une population d'élèves.
Pour l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, un avis motivé est sollicité d'une commission d'experts et de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes et le demandeur est chaque fois entendu. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.
§ 4. Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement ou les objectifs finaux spécifiques de remplacement qui sont jugés recevables et équivalents par le Gouvernement flamand, sont soumis dans les six mois à l'approbation du Parlement flamand.
§ 5. Par dérogation aux délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les délais suivants s'appliquent à demande d'équivalence d'objectifs finaux de remplacement pour les objectifs finaux du deuxième degré approuvés par le Parlement flamand, qu'une autorité scolaire est censée appliquer progressivement à partir du 1er septembre 2021 dans le cadre de la modernisation de l'enseignement secondaire :
1° l'introduction de la demande pour l'année scolaire 2021-2022 a lieu au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge des objectifs éducatifs du deuxième degré tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;
2° le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction de la demande.
Pendant l'année scolaire 2021-2022, il est toléré que le demandeur travaille encore avec les anciens objectifs de finaux ou, le cas échéant, les anciens objectifs finaux de remplacement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 165, 058; En vigueur : 26-05-2021>
- (3)<DCFL 2025-11-21/10, art. 22, 092; En vigueur : 01-01-2026>