Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 112
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 2. - Règlement d'école et règlement de centre
Le règlement d'école ou de centre doit, si applicable, comprendre les parties suivantes :
1° les principes de base de la politique scolaire relative aux matières liées aux élèves :
a) les permissions ;
b) les dérogations, dispenses et autres mesures de flexibilisation au sein du programme d'études ;
c) les présences et absences ;
d) l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage ;
2° l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés pour les élèves ;
3° les lignes directrices des activités extra-muros, des stages d'élève, de l'apprentissage sur le lieu du travail et des programmes d'enseignement en substitution de l'école ou du centre ;
4° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations pour autant qu'ils aient un impact direct sur les élèves ;
5° l'enseignement temporaire en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de ces formes d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions pour y prétendre ;
6° le régime de contribution financière pour les personnes intéressées, les dérogations éventuelles et les personnes de contact dans l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour des questions ou observations à ce sujet ;
7° les possibilités de participation pour les personnes intéressées dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
8° les conditions auxquelles l'élève intéressée et les personnes intéressées peuvent consulter ou s'informer ou obtenir une copie des données des élèves, y compris les données d'évaluation ;
9° l'organisation de l'évaluation des élèves, notamment :
a) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises communiquera à intervalles réguliers et à temps sur :
1) les principes de base de la politique de l'école ou du centre relative à l'évaluation des élèves, y compris le cas échéant les éléments du programme d'études proposés par le biais de l'enseignement interactif à distance, par laquelle on entend, pour l'enseignement secondaire, la décision du conseil de classe si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant ;
1)/1 la manière dont le conseil de classe, sans préjudice des dispositions de l'article 115/8, § 2, alinéa 2, 4°, tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves ;
2) la progression de l'élève ;
3) la remédiation nécessaire pour l'élève ;
4) les moments auxquels ont lieu des examens et d'autres modes d'évaluation sur des parties de matières plus importantes, entraînant la suspension des cours ;
5) la forme dans laquelle les examens et les autres modes d'évaluation sont organisés ;
6) les matières à maîtriser en vue des examens et des autres modes d'évaluation ;
7) le règlement si l'élève ne peut pas passer un examen ou un autre mode d'évaluation en cas d'absence justifiée ou appréciée comme cas de force majeure ;
b) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises motivent par écrit toute décision prise par le conseil de classe refusant d'attribuer la validation escomptée des études ; la mention que, sur la demande des personnes intéressées, dans un délai imparti, une concertation aura lieu et la mention du recours éventuel après la concertation en question ;
c) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision prise par, le conseil de classe refusant d'attribuer à l'élève la validation des études envisagée ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;
10° les règles de vie locales au niveau matériel et immatériel, y compris :
a) les mesures disciplinaires ou autres qui peuvent être prises à l'égard de l'élève en cas de transgression des règles. Pour ce qui concerne les mesures disciplinaires doivent également être mentionnées :
1) les règles inhérentes à la procédure disciplinaire ;
2) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision d'exclusion définitive ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;
3) le règlement d'accueil ;
4) la désinscription éventuelle de l'école ou du centre ;
b) l'obligation de l'élève de s'abstenir de tout acte de violence, ou de harcèlement moral ou sexuel ;
c) les accords sur l'interdiction de fumer imposée par décret aux écoles et centres, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions éventuelles en cas de violation de l'interdiction ;
d) les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles et aux centres par décret, visée à l'article 113, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ;
11° les possibilités de recours éventuelles pour les personnes intéressées contre les décisions contestées, à l'exception des décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves ;
12° les principes de base de la politique scolaire relative à la publicité et au sponsoring ;
13° une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement ;
14° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données;
15° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ; ;
16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel coopère et les arrangements concrets relatifs à la prestation de services d'encadrement des élèves ;
17°Si l'école ou le centre a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 123/24/1, cette politique est explicitement reprise dans les lignes directrices de la politique d'encadrement des élèves.
18° la mention indiquant que les personnes concernées, le cas échéant, informent immédiatement l'école du fait que l'état de santé de l'élève inscrit à une formation où des denrées alimentaires sont transformées, comporte un risque de contamination (in)directe des denrées alimentaires, de sorte que, suite à une décision de l'école, l'élève il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général et doit passer à un autre cours de formation. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de l'école et que le directeur de l'école et les membres du personnel de l'école qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données.
19° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.
Pour ce qui est de l'engagement positif des personnes intéressées vis-à-vis de la langue d'enseignement, il est en tout cas mentionné que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais, mais d'autres dispositions peuvent être ajoutées à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente ou, pour les écoles et centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention du lien avec les allocations de participation sélectives d'élève et de la possibilité de non-attribution ou de leur recouvrement. Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage que les intéressés doivent respecter le principe de l'engagement à temps plein, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.4, 014; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.13, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (3)<DCFL 2018-04-27/26, art. 113, 035; En vigueur : 01-09-2018>
- (4)<DCFL 2018-06-15/18, art. 73, 037; En vigueur : 01-09-2018>
- (5)<DCFL 2018-07-06/19, art. 37, 038; En vigueur : 01-09-2018>
- (6)<DCFL 2019-03-22/19, art. 40, 045; En vigueur : 01-09-2019>
- (7)<DCFL 2019-04-05/42, art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019>
- (8)<DCFL 2021-07-09/33, art. 159, 058; En vigueur : 01-09-2021>
- (9)<DCFL 2023-03-24/05, art. 4, 070; En vigueur : 17-04-2023>
- (10)<DCFL 2023-04-28/13, art. 10, 072; En vigueur : 01-04-2023>
- (11)<DCFL 2023-05-05/07, art. 148, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (12)<DCFL 2024-04-19/55, art. 90, 084; En vigueur : 01-09-2024>
- (13)<DCFL 2025-07-18/31, art. 29, 089; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/63
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4