Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 111
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 2. - Règlement d'école et règlement de centre
§ 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles, à l'exception des écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, qui sont rattachées à un hôpital ou à une structure résidentielle, un règlement scolaire fixant les droits et les devoirs de chaque élève.
Chaque direction du centre rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, après avis du conseil du centre, un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève. Chaque direction du centre rédige pour son centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève ; ce règlement peut varier d'une implantation à l'autre.
§ 1bis. L'autorité scolaire ou la direction du centre informe les personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique. Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;
4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre.
§ 2. Dans le droit fil des informations fournies par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre via le règlement d'école ou de centre et en vue d'une éventuelle progression des études, l'autorité informe les personnes concernées que l'école ou le centre :
1° a introduit auprès de l'autorité compétente une demande soit d'agrément soit de financement ou de subventionnement y compris d'agrément, ou
2° a obtenu de l'autorité compétente un agrément provisoire d'une année scolaire soit un financement ou de subventionnement y compris un agrément provisoire d'une année scolaire.
L'autorité informe sans tarder les personnes concernées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément, le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire suivante.
§ 3. Faisant suite aux informations fournies par l'autorité scolaire via le règlement d'école, l'autorité informe les élèves et les personnes concernées sur la modernisation de l'enseignement secondaire et sur les effets de sa mise en oeuvre à partir du 1er septembre 2019 sur la structure et l'organisation de l'offre d'enseignement dans l'école en question, en vue d'une carrière scolaire optimale de l'élève.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.4, 004; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.24, 012; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.3, 014; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<DCFL 2018-03-23/08, art. 62, 032; En vigueur : 01-09-2018>
- (5)<DCFL 2018-04-20/22, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2019>
- (6)<DCFL 2022-02-04/50, art. 29, 064; En vigueur : 01-09-2022>
- (7)<DCFL 2023-07-07/17, art. 56, 071; En vigueur : 01-09-2023>