Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 57

CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement — Section 3. - Compétences d'un centre d'enseignement

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Un centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différentes écoles qui constituent le centre d'enseignement;

2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ;

Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, jusqu'au 31 août 2014 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'une école d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement.

Le centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2012 au plus tard.

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement;

3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels et l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée;

4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses écoles. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque école séparée dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des diverses écoles qui font partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements/décide sur la répartition de l'enveloppe de points visée aux articles 23 à 31 inclus parmi ses écoles. Dans le respect des dispositions de la sous-section précitée, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord au sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément aux paramètres suivant lesquels ils sont attribués;

6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels l'autorité scolaire fait appel aux moyens d'investissement de l'Enseignement communautaire ou de l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), selon le cas;

7° peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire spécial n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question; une école d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;

8° peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec une ou plusieurs écoles d'enseignement fondamental, une ou plusieurs écoles d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;

9° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC;

10° ...;

11° peut formuler des engagements pour la déclaration d'engagement visée à l'article 111. (56)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-06-17/06, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.10, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<DCFL 2019-03-15/27, art. 42, 044; En vigueur : 01-09-2019>