Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 65
CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement — Section 4. - Divers avantages pour les centres d'enseignement
§ 1er. 20.000 périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sont octroyées aux centres d'enseignement à partir de l'année scolaire 2004-2005. Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées :
1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées aux articles 216 et 315, et/ou
2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodesprofesseur".
§ 2. La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux écoles du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur"au cours de l'année scolaire précédente des écoles constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" au cours de l'année scolaire précédente de toutes les écoles ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 57, 4°.
§ 3. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. (64)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 86, 084; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 16
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 210
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4