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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 216

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous.

Pour l'application du présent article, on entend par :

a) nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application des dispositions relatives au nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école et, le cas échéant, en application des dispositions relatives à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par l'autorité scolaire de l'école, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;

b) heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a).

§ 2. Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement ....

A partir de l'année scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de périodes-professeur de l'école individuelle, il ne peut être organisé que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum.

§ 3. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement ....

A partir de l'année scolaire 2011-2012 : le pourcentage maximum d'heures de plage ne peut être supérieur au pourcentage de l'année scolaire 2001-2002. Le pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fixé à 3 pour cent si le pourcentage de l'année scolaire 2001-2002 est supérieur à 3 pour cent.

§ 4. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage.

§ 5. Les membres du personnel ne peuvent être chargés d'heures de plages que si ces heures de plage sont nécessaires pour des raisons organisationnelles et sont organisées de manière équitable et transparente. Les règles générales à respecter par l'autorité scolaire dans ce contexte sont négociées par les organes compétents lors de la préparation de l'année scolaire dans chaque école.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.27, 004; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2023-11-23/33, art. 64, 081; En vigueur : 01-09-2023>